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Article R70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.