Article R66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.