Article R66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.