Article R66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.