Articles

Article R66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.