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Article R64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/1976
(Code électoral)
Données brutes
Article R64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/1976
(Code électoral)
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.