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Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.