Article R60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.