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Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/1976
(Code électoral)
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Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/1976
(Code électoral)
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.