Article R55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.