Article R54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.