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Article R53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.