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Article R49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.