Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-653 du 22 juillet 1975 LA DUREE POUR LAQUELLE SONT DESIGNES LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE GERANCE OU DANS LES ORGANISMES DELIBERANTS EN TENANT LIEU, DE GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, DES ENTREPRISES NATIONALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST FIXEE A 3 ANS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-653 du 22 juillet 1975 LA DUREE POUR LAQUELLE SONT DESIGNES LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE OU DE GERANCE OU DANS LES ORGANISMES DELIBERANTS EN TENANT LIEU, DE GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, DES ENTREPRISES NATIONALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST FIXEE A 3 ANS)
La durée pour laquelle sont désignés les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration, de surveillance ou de gérance ou dans les organismes délibérants en tenant lieu, de groupements d'intérêt économique et de sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial est fixée à trois ans.
Cette durée peut être réduite tant par les dispositions contractuelles ou réglementaires régissant la société [*statuts - contenu*], le groupement d'intérêt économique, l'entreprise ou l'établissement public concerné que par des décisions régulièrement prises par l'autorité qui effectue les désignations. Quelle que soit la durée prévue lors de la désignation, les représentants de l'Etat soumis au présent article peuvent à tout moment être remplacés par décision de l'autorité qui a procédé à la désignation.
Les désignations faites avant la publication du présent décret cessent d'avoir effet au plus tard trois ans après cette publication [*dispositions transitoires - mesures d'application*].