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Article R43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

A Paris, les bureaux de vote sont présidés, dans chaque arrondissement : le bureau centralisateur par le maire, les autres successivement par les adjoints dans l'ordre de leur nomination et, à défaut, par des électeurs de l'arrondissement désignés par le maire (1).

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.