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Article R39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.