Article R37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :
- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;
- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.