Article R33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.