Article R31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.