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Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :


- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;


- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;


- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.


Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.


Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.