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Article R27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.