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Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :
- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur;

- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.