Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;
- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.