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Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;

- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.