Article R18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.