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Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.