Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.