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Article R15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.