Article R15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.