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Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.