Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
La commission administrative retranche de la liste :
- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.