Article R*4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité.