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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de la commission des opérations de bourse.

Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de la commission des opérations de bourse, désigne son successeur.