Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 ; le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.