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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.

Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1979.