Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
La valeur liquidative est affichée dans les locaux du gérant et du dépositaire sous une forme déterminée par la commission des opérations de bourse.
Cette disposition n'est pas applicable aux fonds communs de placement visés à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981.