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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :

- la Banque de France ;

- la caisse des dépôts et consignations ;

- les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

- les banques populaires ;

- les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal de quatre millions de francs pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et de 600.000 F pour les autres ;

- les agents de change ;

- la chambre syndicale des agents de change ;

- le Crédit foncier de France ;

- la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel, agréées par celle-ci ;

- la Banque française du commerce extérieur ;

- les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;

- la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;

- la caisse centrale de crédit coopératif ;

- le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.