Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
L'agrément, par le ministre de l'économie, des sociétés anonymes de gestion de fonds communs de placement est accordé après avis de la commission des opérations de bourse.
Cet agrément ne peut être donné qu'à la condition que les statuts de ces sociétés prévoient, si le capital n'atteint pas 500.000 F que les deux tiers au moins des actions doivent être détenus par des personnes énumérées à l'article précédent, ou, dans le cas contraire, que la moitié des actions, moins une, doit être détenue par ces mêmes personnes. Dans ce cas, un montant au moins égal aux deux tiers du capital doit être employé en bons ou valeurs du Trésor, en valeurs admises à la cote officielle d'une bourse française ou en immeubles.
A la demande d'agrément doivent être joints :
1. Les statuts de la société ;
2. La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;
3. Les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ;
4. Le nom et l'adresse ou la dénomination et le siège social du dépositaire des avoirs compris dans les fonds communs de placement.