Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Peuvent être gérants des fonds communs de placement :
- la Banque de France ;
- la caisse des dépôts et consignations ;
- les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
- les banques populaires ;
- les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille ;
- les agents de change ;
- la chambre syndicale des agents de change ;
- le Crédit foncier de France ;
- la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;
- la Banque française du commerce extérieur ;
- les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;
- la caisse nationale de prévoyance ;
- la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;
- la caisse centrale de crédit coopératif ;
- le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.