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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en déposant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ; dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.

Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à la commission des opérations de bourse l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.