Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 doit comporter :
- l'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;
- la durée du fonds ;
- les modalités de souscription, de rachat et de cession des parts ;
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
- les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ; - les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.