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Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Les membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement visé à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 sont élus par l'assemblée générale ordinaire de la société pour trois exercices. Le règlement du fonds commun de placement fixe les modalités d'élection, et de présentation des candidatures ainsi que la composition du conseil et ses attributions.