Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 INSTITUANT UN REPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES CONTROLEES MAJORITAIREMENT PAR L'ETAT,DONT LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR SONT CONFIEES A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE),SOUS L'AUTORITE DU PREMIER MINISTRE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 INSTITUANT UN REPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES CONTROLEES MAJORITAIREMENT PAR L'ETAT,DONT LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR SONT CONFIEES A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE),SOUS L'AUTORITE DU PREMIER MINISTRE)
Le répertoire se compose de trois ensembles de données :
Le premier contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire la dénomination, le cas échéant le sigle, l'adresse du siège social, la forme juridique, l'effectif salarié et, le cas échéant, son appartenance à l'une des catégories de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que, pour les personnes morales du droit français, l'identification Siren et le numéro de code A.P.E..
Le second contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire, d'une part, la liste des personnes morales inscrites au répertoire qui en sont actionnaires, leur quote-part dans son capital et leur pourcentage de voix dans ses organes délibérants et, d'autre part, la liste des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que la quote-part du capital détenue et le pourcentage des voix dans les organes délibérants.
Le troisième contient :
- pour chacune des personnes morales visées à l'article 2, à l'exception du a du 1°, le taux de contrôle de l'Etat ;
- éventuellement pour chacune des personnes morales visées au c et au d du 1° et au 2° de l'article 1er, le taux de contrôle de chacune des personnes morales visées aux a et b du 1° du même article.