Article L562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
2° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".