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Article L475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.