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Article LO467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.