Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.