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Article L463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.