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Article LO457 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO457 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.