Article L452 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L452 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.