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Article L385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :



1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;



2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;



3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;



4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;



5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;



6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;



7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;



8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;



9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;



10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;



11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;



12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;



13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;



14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;



15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".