Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;
8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;
11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".