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Article L442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.