Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article 1er du code rural décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu à l'article 17 de la loi du 5 août 1960 susvisée.
La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.
La convention conclue peut être un bail emphytéotique [*régime juridique*].
La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.