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Article L441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :


I. - En Nouvelle-Calédonie :


1° Des députés ;


2° Des membres des assemblées de province ;


3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


II. - En Polynésie française :


1° Des députés ;


2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;


3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


III. - Dans les îles Wallis et Futuna :


1° Du député ;


2° Des membres de l'assemblée territoriale.